Version d'origine : acte du 24/06/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R1104-20160708 du 08/07/2016, la plus récente en français).
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2016/1104EUR-Lex →
1. Les partenaires ou futurs partenaires peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré ou en changer, pour autant que ladite loi attache des effets patrimoniaux à l'institution du partenariat enregistré et qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:
a) la loi de l'État dans lequel au moins l'un des deux partenaires ou futurs partenaires a sa résidence habituelle au moment où la convention est conclue;
b) la loi d'un État dont l'un des partenaires ou futurs partenaires a la nationalité au moment où la convention est conclue; ou
c) la loi de l'État selon le droit duquel le partenariat enregistré a été créé.
2. Sauf convention contraire des partenaires, le changement de loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré effectué au cours du partenariat n'a d'effet que pour l'avenir.
3. Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.