Règlement (UE) 2016/1104 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R1104-20160708 du 08/07/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/1104
IntituléOpposabilité aux tiers
Rattachement
CHAPITRE III — LOI APPLICABLE
  1. Règlement (UE) 2016/1104
  2. CHAPITRE III — LOI APPLICABLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R1104-20160708)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2016/1104EUR-Lex →

1. Nonobstant l'article 27, point f), la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré entre les partenaires ne peut être opposée par un partenaire à un tiers lors d'un litige entre le tiers et les deux partenaires ou l'un d'entre eux, sauf si le tiers a eu connaissance de cette loi ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue.

2. Le tiers est réputé avoir connaissance de la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré si:

a) ladite loi est la loi:

i) de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des partenaires et le tiers;

ii) de l'État où le partenaire contractant et le tiers ont leur résidence habituelle; ou

iii) dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé;

ou

b) l'un des partenaires s'est conformé aux obligations en matière de publicité ou d'enregistrement des effets patrimoniaux du partenariat enregistré prévues par la loi:

i) de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des partenaires et le tiers;

ii) de l'État où le partenaire contractant et le tiers ont leur résidence habituelle; ou

iii) dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé.

3. Lorsque la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré ne peut être opposée par un partenaire à un tiers en vertu du paragraphe 1, les effets patrimoniaux du partenariat enregistré à l'égard du tiers sont régis:

a) par la loi de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des partenaires et le tiers; ou

b) dans des dossiers portant sur des biens immeubles ou des biens ou des droits enregistrés, par la loi de l'État dans lequel le bien immeuble est situé ou dans lequel les biens ou les droits sont enregistrés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1104-20160708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).