Version d'origine : acte du 24/06/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R1104-20160708 du 08/07/2016, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2016/1104
IntituléCompétence en cas de dissolution ou d'annulation
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2016/1104EUR-Lex →
1. Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en dissolution ou en annulation d'un partenariat enregistré, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré en relation avec ladite affaire de dissolution ou d'annulation, lorsque les partenaires en conviennent ainsi.
2. Si l'accord visé au paragraphe 1 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré, l'accord doit être conforme à l'article 7.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.