Règlement (UE) 2016/1104 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R1104-20160708 du 08/07/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/1104
IntituléInformations mises à la disposition du public
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2016/1104
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R1104-20160708)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2016/1104EUR-Lex →

Les États membres fournissent à la Commission, en vue de mettre les informations à la disposition du public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et l'opposabilité aux tiers visée à l'article 28.

Les États membres tiennent ces informations à jour en permanence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1104-20160708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).