(13) En vertu de l'article 328, paragraphe 1, du TFUE, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée devraient veiller à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres. Le présent règlement ne devrait être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable que dans les États membres qui participent à la coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, en vertu de la décision (UE) 2016/954, ou en vertu d'une décision adoptée conformément à l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE.
Règlement (UE) 2016/1104 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1104
RattachementRèglement (UE) 2016/1104
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32016R1104)
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