(23) Les questions relatives au droit au transfert ou à l'adaptation entre partenaires des droits à la pension de retraite ou d'invalidité, quelle que soit leur nature, acquis au cours du partenariat enregistré et qui n'ont pas produit des revenus de retraite au cours du partenariat enregistré devraient être exclues du champ d'application du présent règlement, compte tenu des régimes spécifiques en vigueur dans les États membres. Toutefois, cette exclusion devrait faire l'objet d'une interprétation stricte. Dès lors, le présent règlement devrait en particulier régir la question de la classification des capitaux de retraite, des montants qui ont déjà été versés à l'un des partenaires au cours du partenariat enregistré et de l'éventuelle indemnisation qui serait octroyée en cas de pension de retraite souscrite avec un capital commun.
Règlement (UE) 2016/1104 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1104
RattachementRèglement (UE) 2016/1104
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32016R1104)
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