(29) Le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de règlement des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés applicables dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme «juridiction» un sens large permettant de couvrir, non seulement les juridictions au sens strict, qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais aussi, par exemple, les notaires dans certains États membres qui, pour certaines questions liées aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, ainsi que les notaires et les professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles ayant trait aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme «juridiction» ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles.
Règlement (UE) 2016/1104 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1104
RattachementRèglement (UE) 2016/1104
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32016R1104)
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