(36) Tous les États membres ne prévoyant pas l'institution du partenariat enregistré, les juridictions d'un État membre dont la loi ne prévoit pas cette institution pourraient devoir, à titre exceptionnel, décliner leur compétence aux fins du présent règlement. Dans ce cas, les juridictions le font promptement, et la partie concernée devrait avoir la possibilité de soumettre l'affaire dans tout autre État membre présentant un facteur de rattachement lui conférant compétence, quel que soit l'ordre de ces chefs de compétence, dans le respect de l'autonomie des parties. Toute juridiction saisie à la suite d'une déclinaison de compétence, autre que les juridictions de l'État membre selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé, dont la compétence est fondée sur un accord d'élection de for ou sur la comparution du défendeur, peut également devoir décliner sa compétence, à titre exceptionnel, dans les mêmes conditions. Enfin, si aucune juridiction n'a compétence pour traiter de la situation à la lumière des autres dispositions du présent règlement, une règle de compétence subsidiaire devrait être instaurée dans le présent règlement, afin de prévenir tout risque de déni de justice.
Règlement (UE) 2016/1104 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1104
RattachementRèglement (UE) 2016/1104
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32016R1104)
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