Règlement (UE) 2016/1104 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1104
RattachementRèglement (UE) 2016/1104
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32016R1104)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2016/1104EUR-Lex →

(36) Tous les États membres ne prévoyant pas l'institution du partenariat enregistré, les juridictions d'un État membre dont la loi ne prévoit pas cette institution pourraient devoir, à titre exceptionnel, décliner leur compétence aux fins du présent règlement. Dans ce cas, les juridictions le font promptement, et la partie concernée devrait avoir la possibilité de soumettre l'affaire dans tout autre État membre présentant un facteur de rattachement lui conférant compétence, quel que soit l'ordre de ces chefs de compétence, dans le respect de l'autonomie des parties. Toute juridiction saisie à la suite d'une déclinaison de compétence, autre que les juridictions de l'État membre selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé, dont la compétence est fondée sur un accord d'élection de for ou sur la comparution du défendeur, peut également devoir décliner sa compétence, à titre exceptionnel, dans les mêmes conditions. Enfin, si aucune juridiction n'a compétence pour traiter de la situation à la lumière des autres dispositions du présent règlement, une règle de compétence subsidiaire devrait être instaurée dans le présent règlement, afin de prévenir tout risque de déni de justice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).