Règlement (UE) 2016/1121 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1121
RattachementRèglement (UE) 2016/1121
Versionacte d'origine du 11/07/2016 (CELEX 32016R1121)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2016/1121EUR-Lex →

(1) La substance «Ν-alpha-dodécanoyl-L-arginate d'éthyle, chlorhydrate», à laquelle la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI) a attribué le nom d'éthyl lauroyl arginate HCl, est actuellement réglementée à l'annexe III, numéro d'ordre 197, et à l'annexe V, numéro d'ordre 58, du règlement (CE) no 1223/2009. Conformément à l'annexe V, numéro d'ordre 58, l'éthyl lauroyl arginate HCl est admis comme agent conservateur dans les produits cosmétiques, à l'exception des produits pour les lèvres, des produits bucco-dentaires et des sprays, à une concentration maximale de 0,4 % m/m.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).