Règlement (UE) 2016/1143 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1143
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2016/1143
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1143)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2016/1143EUR-Lex →

L'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

1) les mentions figurant au numéro d'ordre 27 sont remplacées par le texte suivant:

| | Identification des substances | Conditions |

| Numéro d'ordre | Nom chimique/DCI/XAN | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, parties du corps | Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi | Autres | Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

| a | b | c | d | e | f | g | h | i

| «27 | Dioxyde de titane | Titanium Dioxide |

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

|

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

| | 25 % | |

2) une ligne portant le numéro d'ordre 27 bis est insérée avec le texte suivant:

| | Identification des substances | Conditions |

| Numéro d'ordre | Nom chimique/DCI/XAN | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, parties du corps | Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi | Autres | Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

| a | b | c | d | e | f | g | h | i

| «27 bis | Dioxyde de titane | Titanium Dioxide (nano) |

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

|

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

| | 25 % |

Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.

Seuls les nanomatériaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés:

— pureté ≥ 99 %,

— forme rutile, ou mélange rutile avec jusqu'à 5 % d'anatase, avec une structure cristalline et un aspect physique d'agrégats de forme sphérique, d'aiguille ou lancéolée,

— valeur médiane de la taille des particules ≥ 30 nm sur la base de la distribution numérique par taille,

— facteur de forme de 1 à 4,5 et surface spécifique exprimée en volume ≤ 460 m2/cm3,

— enrobage de silice, de silice hydratée, d'alumine, d'hydroxyde d'aluminium, de stéarate d'aluminium, d'acide stéarique, de triméthoxycaprylylsilane, de glycérine, de diméthicone, de diméthicone hydrogénée, de siméthicone,

— activité photocatalytique ≤ 10 % par rapport à la référence correspondante non enrobée ou non dopée,

— photostabilité des nanoparticules dans la formulation finale.

|

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).