Règlement (UE) 2016/1143 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1143
RattachementRèglement (UE) 2016/1143
Versionacte d'origine du 13/07/2016 (CELEX 32016R1143)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2016/1143EUR-Lex →

(1) Le dioxyde de titane est autorisé à la fois comme colorant sous le numéro d'ordre 143 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 et comme filtre ultraviolet, sous le numéro d'ordre 27, à l'annexe VI dudit règlement. Conformément au point 3 du préambule des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009, les substances énumérées aux annexes III à VI ne couvrent pas les nanomatériaux, sauf mention spécifique. Le dioxyde de titane sous forme de nanoparticules ne fait actuellement l'objet d'aucune réglementation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).