(1) Le dioxyde de titane est autorisé à la fois comme colorant sous le numéro d'ordre 143 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 et comme filtre ultraviolet, sous le numéro d'ordre 27, à l'annexe VI dudit règlement. Conformément au point 3 du préambule des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009, les substances énumérées aux annexes III à VI ne couvrent pas les nanomatériaux, sauf mention spécifique. Le dioxyde de titane sous forme de nanoparticules ne fait actuellement l'objet d'aucune réglementation.
Règlement (UE) 2016/1143 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1143
RattachementRèglement (UE) 2016/1143
Versionacte d'origine du 13/07/2016 (CELEX 32016R1143)
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