Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléCritères de priorité
RattachementSous-section 3 — Promotion dans les pays tiers
Règlement délégué (UE) 2016/1149
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 1 — Promotion
Sous-section 3 — Promotion dans les pays tiers
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →
1. Après examen des demandes, les États membres accordent la préférence:
a) aux bénéficiaires qui, par le passé, n'ont pas reçu l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013;
b) aux bénéficiaires ciblant un nouveau pays tiers ou un nouveau marché tiers pour lequel ils n'ont pas, par le passé, bénéficié de l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Les États membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.