Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléConditions pour un bon fonctionnement
RattachementSECTION 3 — Vendange en vert
Règlement délégué (UE) 2016/1149
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 3 — Vendange en vert
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →
Aux fins de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres adoptent les règles visant à garantir que les surfaces concernées seront maintenues dans de bonnes conditions végétatives, que l'application de la mesure visée audit article n'aura aucune incidence négative sur l'environnement ni aucune conséquence préjudiciable sur le plan phytosanitaire et qu'il est possible de vérifier la bonne exécution des opérations et des actions menées.
À cet effet, les États membres peuvent assortir la mesure de restrictions fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires concernant, notamment, le calendrier relatif aux différentes variétés, les risques environnementaux ou phytosanitaires et la méthode à employer pour exécuter la mesure.
Les États membres peuvent adopter d'autres conditions pour le bon fonctionnement de la mesure visée à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.