Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléActions non admissibles à l'aide
RattachementSECTION 3 — Vendange en vert
Règlement délégué (UE) 2016/1149
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 3 — Vendange en vert
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →
1. En cas de destruction totale ou partielle des cultures due notamment à une catastrophe naturelle au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission ou à un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, paragraphe 16, dudit règlement avant la date de la vendange en vert, aucune aide n'est accordée pour la vendange en vert.
2. En cas de destruction totale ou partielle intervenue entre le paiement au titre de l'aide à la vendange en vert et la période des vendanges, aucune compensation financière ne peut être octroyée au titre de l'assurance-récolte pour les pertes de revenues subies en ce qui concerne une surface bénéficiant déjà d'un soutien.
Nota : Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.