Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléVendange en vert sur des parcelles destinées à la production de vins avec indication géographique
Rattachement
SECTION 3 — Vendange en vert
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1149
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 3 — Vendange en vert
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →

La superficie de toute parcelle bénéficiant de l'aide à la vendange en vert n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des limites de rendement fixées dans les spécifications techniques applicables aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1149-20230219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).