Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléConditions d'octroi de l'aide
Rattachement
SECTION 4 — Fonds de mutualisation
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1149
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 4 — Fonds de mutualisation
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →

1. Lorsque l’aide visée à l’article 48 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée pour financer les coûts administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation, elle est limitée à une proportion de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation s’élevant respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement à: 20 %, 16 % et 8 %.

2. Les États membres peuvent plafonner les montants de l'aide qui peuvent être perçus pour couvrir les coûts administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1149-20230219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).