Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléConditions d'octroi de l'aide
RattachementSECTION 4 — Fonds de mutualisation
Règlement délégué (UE) 2016/1149
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 4 — Fonds de mutualisation
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →
1. Lorsque l’aide visée à l’article 48 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée pour financer les coûts administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation, elle est limitée à une proportion de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation s’élevant respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement à: 20 %, 16 % et 8 %.
2. Les États membres peuvent plafonner les montants de l'aide qui peuvent être perçus pour couvrir les coûts administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.