Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléVersements aux bénéficiaires
RattachementSECTION 5 — Assurance-récolte
Règlement délégué (UE) 2016/1149
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 5 — Assurance-récolte
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent décider de verser l'aide visée à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 par l'intermédiaire des compagnies d'assurance, pour autant que:
a) les conditions établies à l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 soient respectées;
b) le montant de l'aide soit transféré intégralement au producteur;
c) la compagnie d'assurance verse l'aide au producteur soit en avance, par réduction de la prime d'assurance, soit par virement bancaire ou postal dans les quinze jours suivant la réception du paiement de l'État membre.
2. Le recours à des intermédiaires pour les versements ne doit pas être de nature à fausser la concurrence sur le marché de l'assurance.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.