Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléBénéficiaires
Rattachement
SECTION 6 — Investissements
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1149
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 6 — Investissements
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013 sont les entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1149-20230219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).