Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléActions et coûts admissibles à l'aide
Rattachement
SECTION 6 — Investissements
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1149
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 6 — Investissements
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →

1. Seuls les coûts liés aux actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l'aide:

a) la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

b) l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien;

c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architecte et les rémunérations d'ingénieur et de consultant, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité;

d) l'acquisition ou le développement de logiciels informatiques et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et l'enregistrement de marques collectives.

Les études de faisabilité visées au point c) demeurent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense au titre des points a) et b) n'est effectuée.

2. Les coûts liés aux contrats de location-vente autres que ceux visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), notamment la marge du bailleur, les coûts de refinancement des intérêts, les coûts indirects et les frais d'assurance, sont exclus des dépenses admissibles.

3. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et dans le cas des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, les États membres peuvent, lorsque cela est dûment justifié par leur programme de soutien, établir les conditions auxquelles l'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme un coût admissible.

4. Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des coûts admissibles.

Nota : Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1149-20230219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).