1. Seuls les coûts liés aux actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l'aide:
a) la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;
b) l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien;
c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architecte et les rémunérations d'ingénieur et de consultant, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité;
d) l'acquisition ou le développement de logiciels informatiques et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et l'enregistrement de marques collectives.
Les études de faisabilité visées au point c) demeurent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense au titre des points a) et b) n'est effectuée.
2. Les coûts liés aux contrats de location-vente autres que ceux visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), notamment la marge du bailleur, les coûts de refinancement des intérêts, les coûts indirects et les frais d'assurance, sont exclus des dépenses admissibles.
3. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et dans le cas des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, les États membres peuvent, lorsque cela est dûment justifié par leur programme de soutien, établir les conditions auxquelles l'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme un coût admissible.
4. Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des coûts admissibles.