Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléBénéficiaires
Rattachement
SECTION 7 — L'innovation dans le secteur vitivinicole
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1149
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 7 — L'innovation dans le secteur vitivinicole
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →

1. Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 sont les entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, les organisations de producteurs de vin, les associations temporaires ou permanentes de deux ou de plusieurs producteurs.

2. Les centres de recherche et de développement peuvent participer à l'opération soutenue par les bénéficiaires. Les organisations interprofessionnelles peuvent être associées à l'opération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1149-20230219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).