Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléCritères d'admissibilité
RattachementSECTION 7 — L'innovation dans le secteur vitivinicole
Règlement délégué (UE) 2016/1149
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 7 — L'innovation dans le secteur vitivinicole
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →
Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants:
a) les opérations et leurs actions constituantes sont clairement définies; elles décrivent les actions d'investissement, y compris le montant prévisionnel des coûts correspondants;
b) l'assurance que le montant des coûts de l'action proposée n'est pas supérieur au prix normal du marché;
c) l'assurance que les bénéficiaires ont accès à une quantité suffisante de ressources techniques et financières pour s'assurer que l'opération est mise en œuvre de manière efficace;
d) la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés et l'incidence prévisible en termes d'amélioration de la performance globale des installations de transformation et de commercialisation, de leur adaptation aux demandes du marché, et d'augmentation de leur compétitivité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.