Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléCritères de priorité
RattachementSECTION 7 — L'innovation dans le secteur vitivinicole
Règlement délégué (UE) 2016/1149
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 7 — L'innovation dans le secteur vitivinicole
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →
1. Après examen des demandes, les États membres accordent la préférence aux opérations qui:
a) sont susceptibles d'avoir des effets positifs en termes d'économies d'énergie, d'efficacité énergétique globale et de procédés durables d'un point de vue environnemental;
b) comportent un élément de transfert de connaissances;
c) garantissent la participation des centres de recherche et de développement.
2. Les États membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.