Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléObjectif de l'aide
RattachementSECTION 8 — Distillation de sous-produits
Règlement délégué (UE) 2016/1149
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 8 — Distillation de sous-produits
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →
1. L'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013 est versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits livrés aux fins de la distillation en alcool ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol. pouvant être utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques.
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la transformation ultérieure de l'alcool obtenu, sur la base de laquelle le montant de l'aide est calculé conformément à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, afin de respecter l'obligation prévue à l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'utilisation exclusive à des fins industrielles ou énergétiques.
2. L'aide comprend un montant destiné à compenser les coûts de collecte des produits à transférer du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.