1. Les États membres arrêtent des règles précisant les opérations ou actions de restructuration et de reconversion et de vendange en vert admissibles à l'aide, ainsi que les coûts admissibles pour chacune d'elles. Ces règles sont conçues de manière à garantir que les objectifs des mesures prévues à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 sont atteints.
Ces règles prévoient notamment que le paiement soit effectué sur la base de barèmes standards de coûts unitaires calculés conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150 ou sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires.
Dans ce dernier cas, les États membres établissent des niveaux maximaux d'aide en fonction de paramètres fixés pour chaque action. Ces niveaux s'appliquent aux conditions fixées dans la demande afin de déterminer le montant maximal admissible à l'aide pour chacune des actions qui font partie de l'opération visée par la demande. Le montant de l'aide accordée doit être basé sur le montant le plus bas des deux montants déterminés, à savoir le montant maximal admissible à l'aide et le montant résultant des pièces justificatives.
Le niveau maximal de l'aide est fondé sur les taux normaux du marché.
Le montant des coûts résultant des pièces justificatives est calculé selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans l'État membre où le bénéficiaire est établi.
2. Les États membres fixent le montant de la compensation pour la perte de revenu, prévue à l'article 46, paragraphe 4, point a), et à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 sur la base d'hypothèses standards relatives à la perte de revenu, sous réserve des dispositions de l'article 46, paragraphe 5, et de l'article 47, paragraphe 4, dudit règlement.
3. Si les barèmes standards de coûts unitaires sont déterminés sur la base de la superficie plantée, cette superficie est calculée conformément à l'article 44 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150.