Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléCoûts admissibles et modalités de remboursement pour la restructuration et la reconversion des vignobles et la vendange en vert
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES COMMUNES
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1149
  2. CHAPITRE III — RÈGLES COMMUNES
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 44 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →

1. Les États membres arrêtent des règles précisant les opérations ou actions de restructuration et de reconversion et de vendange en vert admissibles à l'aide, ainsi que les coûts admissibles pour chacune d'elles. Ces règles sont conçues de manière à garantir que les objectifs des mesures prévues à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 sont atteints.

Ces règles prévoient notamment que le paiement soit effectué sur la base de barèmes standards de coûts unitaires calculés conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150 ou sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires.

Dans ce dernier cas, les États membres établissent des niveaux maximaux d'aide en fonction de paramètres fixés pour chaque action. Ces niveaux s'appliquent aux conditions fixées dans la demande afin de déterminer le montant maximal admissible à l'aide pour chacune des actions qui font partie de l'opération visée par la demande. Le montant de l'aide accordée doit être basé sur le montant le plus bas des deux montants déterminés, à savoir le montant maximal admissible à l'aide et le montant résultant des pièces justificatives.

Le niveau maximal de l'aide est fondé sur les taux normaux du marché.

Le montant des coûts résultant des pièces justificatives est calculé selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans l'État membre où le bénéficiaire est établi.

2. Les États membres fixent le montant de la compensation pour la perte de revenu, prévue à l'article 46, paragraphe 4, point a), et à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 sur la base d'hypothèses standards relatives à la perte de revenu, sous réserve des dispositions de l'article 46, paragraphe 5, et de l'article 47, paragraphe 4, dudit règlement.

3. Si les barèmes standards de coûts unitaires sont déterminés sur la base de la superficie plantée, cette superficie est calculée conformément à l'article 44 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1149-20230219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).