Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléContributions en nature pour la restructuration et la reconversion des vignobles et la vendange en vert
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES COMMUNES
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1149
  2. CHAPITRE III — RÈGLES COMMUNES
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 45 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →

1. Les contributions en nature sous forme de prestations pour lesquelles aucun paiement en liquide attesté par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente n'a été effectué peuvent bénéficier d'une aide respectivement au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que le programme de soutien le prévoie.

2. Aux fins du calcul du montant de l'aide correspondant aux contributions en nature:

a) ces contributions en nature doivent figurer dans les barèmes standards de coûts unitaires calculés conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, dans le cas où un État membre choisit de recourir à l'option de remboursement simplifié en matière de coûts; ou

b) la valeur du travail est déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux de rémunération pour un travail de même valeur, dans le cas où un État membre choisit le versement d'une aide pour les opérations de restructuration et de vendange en vert sur la base de pièces justificatives à présenter par les bénéficiaires.

3. Dans le cas où le montant de l'aide correspondant à la contribution en nature est calculé en application du paragraphe 2, point b), les conditions suivantes doivent être remplies:

a) le montant de l'aide versée au titre de l'opération comprenant des contributions en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses admissibles, hors contributions en nature, tel qu'il est établi au terme de l'opération;

b) la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;

c) la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l'objet d'une appréciation et d'une vérification indépendantes.

Le critère visé au point a) ne s'applique pas aux opérations bénéficiant d'une aide au titre de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont comme seul coût le travail fourni en tant que contribution en nature.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1149-20230219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).