Les États membres peuvent prévoir une aide pour une opération donnée ou pour toute action individuelle visée dans la demande d'aide au titre des articles 45, 46, 50, 51 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013 qui sera versée au bénéficiaire à titre d'avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie appropriée.
Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article
Article 49
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléAvances
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES COMMUNES
- Règlement délégué (UE) 2016/1149
- CHAPITRE III — RÈGLES COMMUNES
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
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