1. Les États membres peuvent établir des règles en ce qui concerne la modification des opérations présentées par les bénéficiaires et approuvées par les autorités compétentes.
Avant la présentation de la demande de paiement final et en tout état de cause avant le contrôle sur place qui précède le paiement final, le bénéficiaire devrait être autorisé à soumettre des modifications en ce qui concerne l'opération initialement approuvée, à condition que ces modifications ne portent pas atteinte aux objectifs de l'ensemble de l'opération, qu'elles soient dûment justifiées, communiquées dans les délais fixés par les autorités nationales et approuvées par celles-ci.
2. Les États membres peuvent autoriser la mise en œuvre de modifications mineures dans les limites du montant admissible à l’aide initialement approuvé sans autorisation préalable, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence sur l’admissibilité d’une partie de l’opération et sur ses objectifs généraux.
En particulier, les États membres peuvent autoriser des transferts financiers entre les actions rentrant dans le cadre d'une opération déjà approuvée jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 % des montants initialement approuvés pour chaque action, pour autant que le montant total des aides approuvées pour l'opération ne soit pas dépassé.
Dans leurs programmes d'aide, les États membres peuvent prévoir d'autres modifications mineures qui peuvent être mises en œuvre sans autorisation préalable.