1. Les opérations et leurs actions constituantes bénéficiant de l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoient l'information des consommateurs dans les États membres en ce qui concerne la consommation responsable de vin et les risques associés à la consommation nocive d'alcool et le régime de l'Union relatif aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées pour ce qui est de la qualité spécifique, de la réputation ou d'autres caractéristiques du vin en raison de son environnement géographique particulier ou de son origine.
2. Les activités d'information visées au paragraphe 1 peuvent être effectuées par des campagnes d'information et la participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale ou au niveau de l'Union.
3. Les informations diffusées se fondent sur les qualités intrinsèques du vin ou ses caractéristiques; elles ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales et n'incitent pas à la consommation de vin en raison de son origine particulière. Toutefois, l'indication de l'origine d'un vin peut être mentionnée dans le cadre des activités d'information.
4. Toutes les informations concernant les effets de la consommation de vin sur la santé et sur le comportement reposent sur des données scientifiques généralement admises et sont acceptées par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans l'État membre où les opérations sont menées.