Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléCritères de priorité
RattachementSous-section 2 — Information dans les États membres
Règlement délégué (UE) 2016/1149
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 1 — Promotion
Sous-section 2 — Information dans les États membres
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →
1. Après examen des demandes, les États membres accordent la préférence aux opérations:
a) concernant à la fois la consommation responsable de vin et le régime de l'Union relatif aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées;
b) concernant plusieurs États membres;
c) concernant plusieurs régions administratives ou viticoles;
d) concernant plusieurs appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées de l'Union.
2. Les États membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.