Version consolidée au 19/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R1149-20230219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
IntituléOpérations admissibles à l'aide
RattachementSous-section 3 — Promotion dans les pays tiers
Règlement délégué (UE) 2016/1149
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 1 — Promotion
Sous-section 3 — Promotion dans les pays tiers
VersionConsolidée au 19/02/2023 (CELEX 02016R1149-20230219)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →
Les opérations et leurs actions constituantes bénéficiant de l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoient la promotion des vins de l'Union sur les marchés des pays tiers dès lors:
a) qu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe pour lesquels il existe des potentialités d'exportation ou de débouchés nouveaux dans les pays tiers ciblés;
b) que l'origine des produits est mentionnée dans le cadre d'une action d'information ou de promotion et sous la forme, dans le cas du vin, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée;
c) que l'opération bénéficiant du soutien est clairement définie, au travers, notamment, de la mention des produits entrant en ligne de compte, d'un descriptif des actions de marketing et de l'indication d'un montant prévisionnel des coûts correspondants;
d) que les messages d'information ou de promotion se fondent sur les qualités intrinsèques du vin et sont conformes à la législation applicable dans les pays tiers ciblés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.