(12) En ce qui concerne l'aide à la vendange en vert, il convient d'autoriser les États membres à appliquer des restrictions spécifiques en ce qui concerne les variétés, les risques environnementaux et phytosanitaires et la méthode à utiliser pour appliquer la mesure concernée afin de pouvoir adapter sa mise en œuvre aux besoins spécifiques résultant de leur situation sur le marché et aux conditions des superficies plantées en vignes, tout en tenant compte de l'incidence des différentes méthodes de vendange en vert. Toutefois, il y a lieu de fixer certaines conditions pour le bon fonctionnement de la mesure. En outre, il convient de fixer une durée maximale du soutien afin de s'assurer que la mesure ne devienne pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché.
Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1149
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1149)
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