(15) Il convient de déterminer les actions pouvant bénéficier de l'aide et les coûts admissibles en ce qui concerne le soutien aux investissements et à l'innovation. En particulier, il y a lieu d'autoriser la participation des centres de recherche et de développement à l'opération d'innovation et de donner la priorité aux opérations auxquelles participent les centres de recherche et de développement. En outre, il y a lieu d'autoriser les organisations interprofessionnelles à être cobénéficiaires des opérations d'innovation. De plus, en ce qui concerne le soutien aux investissements et à l'innovation dans le secteur vitivinicole, il convient de préciser, pour des raisons de clarté, que les simples investissements de renouvellement ne peuvent être considérés comme des dépenses admissibles, et ce afin que ce type de soutien permette d'atteindre l'objectif de la mesure, qui est notamment d'améliorer l'adaptation à la demande du marché et à une compétitivité renforcée.
Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1149
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1149)
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