(16) L'élimination des sous-produits de la vinification est soumise aux règles énoncées aux articles 21 et 22 et à l'article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 555/2008. Lorsque l'élimination s'effectue par la distillation des sous-produits, les distillateurs agréés peuvent bénéficier d'un soutien au titre de l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013. À cet égard, il y a lieu de préciser le sens de «alcool brut» et d'exclure l'utilisation de l'alcool obtenu aux fins du secteur de l'alimentation et des boissons afin d'éviter toute distorsion de concurrence.
Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1149
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1149)
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