Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1149
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1149)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →

(16) L'élimination des sous-produits de la vinification est soumise aux règles énoncées aux articles 21 et 22 et à l'article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 555/2008. Lorsque l'élimination s'effectue par la distillation des sous-produits, les distillateurs agréés peuvent bénéficier d'un soutien au titre de l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013. À cet égard, il y a lieu de préciser le sens de «alcool brut» et d'exclure l'utilisation de l'alcool obtenu aux fins du secteur de l'alimentation et des boissons afin d'éviter toute distorsion de concurrence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).