(18) En ce qui concerne l'aide à la restructuration et à la vendange en vert, il convient que les États membres disposent d'une marge d'appréciation pour établir en détail la portée et les niveaux de l'aide, y compris en particulier les méthodes de remboursement simplifiées en matière de coûts, les contributions en nature et les niveaux maximaux de l'aide, dans les limites prévues à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et par les dispositions adoptées en vertu de celle-ci. Il convient de fixer des règles communes à cet égard.
Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1149
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1149)
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