Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1149
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1149)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2016/1149EUR-Lex →

(18) En ce qui concerne l'aide à la restructuration et à la vendange en vert, il convient que les États membres disposent d'une marge d'appréciation pour établir en détail la portée et les niveaux de l'aide, y compris en particulier les méthodes de remboursement simplifiées en matière de coûts, les contributions en nature et les niveaux maximaux de l'aide, dans les limites prévues à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et par les dispositions adoptées en vertu de celle-ci. Il convient de fixer des règles communes à cet égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).