(2) En dehors de l'adaptation des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 555/2008 à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement vise à simplifier et à préciser certaines dispositions du règlement (CE) no 555/2008 en vue de les adapter à la réalité des procédures et des opérations en place, et de réduire le taux d'erreur. Dans le même temps, le présent règlement vise à limiter la charge administrative pesant sur les opérateurs et les administrations nationales dans toute la mesure du possible.
Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1149
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1149)
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