(24) Sous certaines conditions, il y a lieu d'autoriser les modifications apportées aux opérations présentées par les bénéficiaires et approuvées par l'autorité compétente. En ce qui concerne les modifications mineures, une flexibilité complète devrait être octroyée, telle que prévue par l'État membre. En tout état de cause, les transferts financiers entre les actions visées par une opération approuvée devraient être autorisés, dans certaines limites, sans l'approbation préalable de l'autorité compétente.
Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1149
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1149)
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