(6) Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit à son article 45 un soutien en faveur de la promotion. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il y a lieu de définir les opérations d'information et de promotion et les actions admissibles au bénéfice de l'aide. En tout état de cause, elles ne devraient pas être en contradiction avec la position des autorités de santé publique des États membres et elles devraient être conformes aux législations nationales des pays tiers où elles sont mises en œuvre.
Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1149
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1149)
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