(8) Afin de veiller à ce que le plus grand nombre d'opérateurs puisse bénéficier d'un soutien et que les opérations d'information et de promotion soient aussi diversifiées que possible, ce soutien devrait être limité à une période maximale de trois ans pour un même bénéficiaire dans le même pays tiers ou sur le même marché de pays tiers. Si la nécessité de prolonger cette période est démontrée en termes de renforcement de l'opération d'information et de pénétration sur le marché concerné, il convient de permettre aux États membres d'accorder une prolongation d'une durée totale maximale de deux ans.
Règlement délégué (UE) 2016/1149 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1149
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1149
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1149)
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