1. Aux fins de l'aide visée à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:
a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 17 du règlement délégué (UE) 2016/1149;
b) la compensation applicable au producteur concerné;
c) le contenu de la demande;
d) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;
e) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux conditions de bon fonctionnement, aux critères d'admissibilité, aux actions non admissibles et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 3, du règlement délégué (UE) 2016/1149;
f) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués.
2. Les États membres peuvent prévoir, en cas de retrait de la demande sans raison dûment justifiée, que le producteur concerné supporte les coûts liés au traitement de sa demande.