Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléMontant de l'aide
RattachementSECTION 8 — Distillation de sous-produits
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 8 — Distillation de sous-produits
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →
1. Le montant maximal de l'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013 à verser aux distillateurs est déterminé par pourcentage de volume d'alcool et par hectolitre, conformément à la règle suivante:
a) pour l'alcool brut obtenu à partir de marcs: 1,1 EUR/ % vol/hl;
b) pour l'alcool brut obtenu à partir de vin et de lies: 0,5 EUR/ % vol/hl.
2. Les États membres fixent le montant de l'aide ainsi que le montant de la compensation pour les coûts de collecte visés à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Ils indiquent les deux montants aux points concernés lorsqu'ils utilisent les modèles figurant aux annexes I, I bis, III, IV et IV bis du présent règlement.
Les États membres peuvent adapter ces montants en fonction des différentes typologies de production, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.