1. Au plus tard le 1er mars de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l'exercice précédent, des mesures prévues dans leur programme d'aide visé à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013.
Ce rapport énumère et décrit les mesures pour lesquelles le soutien de l'Union a été accordé en vertu de cette section.
Ce rapport est communiqué sur la base du modèle figurant à l'annexe III du présent règlement.
2. En même temps que le rapport visé au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les données financières et techniques liées à la mise en œuvre des mesures prévues dans leur programme d'aide, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IV ou à l'annexe IV bis.
Ces données concernent les éléments ci-après, pour chaque exercice et pour chaque mesure:
a) pour les exercices de la période de cinq ans pour laquelle les dépenses ont été déjà engagées: les données techniques réelles et un état des dépenses, qui ne peut en aucun cas dépasser la limite budgétaire de l'État membre prévue à l'annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013;
b) pour les exercices suivants jusqu'à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme d'aide: les données techniques prévues et les prévisions de dépenses, jusqu'à concurrence de la limite budgétaire de l'État membre prévue à l'annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à la version la plus récente du tableau financier présenté sur la base du modèle figurant à l'annexe II ou l'annexe II bis du présent règlement, conformément à l'article 2 du présent règlement.
3. Les États membres établissent un tableau contenant les informations sur la mise en œuvre de l'aide pour les mesures d'information et de promotion visées à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013, dans la limite des crédits disponibles. Ils transmettent ce tableau à la Commission, au plus tard le 1er mars de chaque année, en utilisant le modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.
4. Au plus tard le 1er mars 2017, le 1er mars 2019, le 1er mars 2022 et le 1er mars 2024, les États membres communiquent à la Commission une évaluation du rapport coût-efficacité et des avantages de leur programme d'aide, ainsi qu'une indication de la manière d'en accroître l'efficacité.
Ces évaluations sont présentées sur la base du modèle figurant à l'annexe III et accompagnées des informations financières et techniques conformément au modèle figurant à l'annexe IV ou à l'annexe IV bis, et concernent toutes les années précédentes de la période de cinq ans correspondante. En outre, les éléments suivants sont incorporés aux conclusions:
a) C1: l'évaluation du rapport coût-efficacité et des avantages du programme d'aide;
b) C2: une description des moyens pour renforcer l'efficacité du programme d'aide.
5. Au plus tard le 1er mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport annuel sur les contrôles effectués au cours de l'exercice précédent afin de se conformer aux exigences énoncées au chapitre IV, en ce qui concerne chaque mesure de leur programme d'aide. Ce rapport est communiqué en utilisant le modèle figurant à l'annexe VI.
6. Les références aux paiements d'un exercice donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre de l'année civile précédente et le 15 octobre de l'année civile correspondante.
7. Les États membres enregistrent les différents éléments de leur programme d'aide, qu'il ait été modifié ou non, et de toutes les mesures mises en œuvre dans le cadre de ce programme.