Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléNotifications relatives aux avances
RattachementCHAPITRE III — RAPPORTS, ÉVALUATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
CHAPITRE III — RAPPORTS, ÉVALUATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →
1. Au cas où des avances sont octroyées conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres font figurer dans les comptes annuels de l'exercice en cours des organismes payeurs visés à l'article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 les informations relatives à l'utilisation des avances dans le délai prévu à cet article. À cette fin, les États membres fixent une date limite à laquelle les bénéficiaires sont tenus de fournir chaque année aux organismes payeurs les informations suivantes pour chaque opération:
a) les relevés des coûts justifiant, par mesure, l'utilisation des avances jusqu'au 15 octobre et;
b) une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées au 15 octobre.
Les États membres peuvent décider d'exempter de cette obligation les bénéficiaires des opérations pour lesquelles la contribution admissible de l'Union est inférieure à 5 000 000 EUR.
2. Aux fins de l'article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, les éléments de preuve du droit à l'octroi définitif qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde, visés au paragraphe 1 du présent article.
En ce qui concerne les avances accordées pour des opérations sélectionnées, respectivement au titre des articles 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiqués au plus tard à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances.
Nota : Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
Aller plus loin
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