Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléDispositions générales en matière de notifications
RattachementCHAPITRE III — RAPPORTS, ÉVALUATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
CHAPITRE III — RAPPORTS, ÉVALUATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 22 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →
1. Les notifications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
2. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de notification fixés dans le présent règlement.
3. Les États membres conservent les informations communiquées conformément au présent article pendant une période couvrant au minimum les dix campagnes viticoles suivant celle au cours de laquelle elles ont été communiquées.
4. Les obligations prévues au présent article sont sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu du règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles.
Nota : Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 7).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.