1. Les États membres vérifient que les demandes ont été présentées dans le délai imparti, examinent chaque demande et évaluent sa conformité avec les règles relatives au contenu de la demande et avec les critères d'admissibilité et les coûts admissibles établis pour chacune des mesures prévues dans leur programme d'aide. Si les demandes ne sont pas conformes à ces exigences ou aux critères d'admissibilité et aux coûts admissibles, elles sont considérées comme non admissibles et sont exclues.
2. Lorsque des critères de priorité s'appliquent à une mesure, les États membres examinent toutes les demandes considérées comme admissibles au bénéfice de l'aide au titre de cette mesure à l'issue de l'évaluation visée au paragraphe 1 et attribuent une note à chacune d'entre elles.
Les notes sont calculées sur la base des critères de priorité remplis par la demande et la pondération qui est attribuée à chaque critère de priorité fixé pour chaque mesure.
Les États membres établissent un classement des demandes admissibles sur la base des notes obtenues.
3. Dans le cas où le montant total des demandes admissibles au bénéfice d'une mesure d'aide dépasse le budget alloué à cette mesure au cours d'un exercice déterminé, les États membres sélectionnent les demandes dans l'ordre décroissant du classement établi conformément au paragraphe 2 jusqu'à l'épuisement du budget disponible.
Les États membres peuvent aussi fixer une note minimale en tant que seuil et sélectionner toutes les demandes atteignant cette note minimale. Dans ce cas, si la valeur totale des demandes admissibles atteignant le seuil dépasse le budget disponible pour une mesure d'aide, les États membres peuvent effectuer des paiements au pro rata de ces demandes.
4. Les États membres peuvent fixer un seuil et décider d'exclure les demandes admissibles qui n'atteignent pas ce seuil, même si la valeur des demandes admissibles ne dépasse pas le budget disponible.
5. Pour chaque mesure concernée, les États membres peuvent soumettre de nouveau à la procédure de sélection des demandes admissibles qui ont été exclues au cours de l'année précédente, conformément aux paragraphes 3 et 4, avec l'accord du demandeur.
6. Lorsque des demandes ont été exclues en application du présent article, les demandeurs sont informés des raisons de ce choix.