Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléRemboursement des coûts simplifié
Rattachement
CHAPITRE III — RAPPORTS, ÉVALUATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
  2. CHAPITRE III — RAPPORTS, ÉVALUATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →

1. Lorsque les États membres décident d'utiliser des barèmes standard de coûts unitaires, conformément à l'article 5, deuxième alinéa, et à l'article 44, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, ils:

a) établissent ces barèmes avant toute présentation de demandes;

b) établissent ces barèmes au moyen d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i) des données statistiques ou d'autres informations objectives;

ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou

iii) l'application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels.

À cette fin, les États membres veillent à ce qu'un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme d'aide et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs.

2. Les États membres peuvent décider d'utiliser des barèmes différenciés afin de tenir compte de particularités régionales ou locales.

3. Les États membres réexaminent les calculs prévus au paragraphe 1 tous les deux ans et adaptent, si nécessaire, les barèmes standard de coûts unitaires établis initialement.

4. Les États membres conservent toutes les pièces justificatives concernant l'établissement des barèmes standard de coûts unitaires et leur réexamen qui permet de vérifier le caractère raisonnable de la méthode appliquée pour leur calcul conformément au paragraphe 1, point b), premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1150-20170218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).