1. Les bénéficiaires d'une aide, respectivement au titre des articles 45, 46, 50, 51 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013, peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs compétents pour autant que cette option soit prévue dans le programme d'aide national, conformément à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149.
2. Le montant de l'avance ne dépasse pas 80 % de la contribution de l'Union.
3. L'avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d'un montant au moins égal au montant de cette avance en faveur de l'État membre, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014.
4. Aux fins de l'article 23 du règlement délégué (UE) no 907/2014, l'obligation consiste à dépenser le montant total de l'avance pour la mise en œuvre de l'opération concernée au plus tard à la fin du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel l'avance a été versée, sauf en cas de force majeure et d'autres circonstances exceptionnelles.
5. En ce qui concerne la restructuration et la reconversion des vignobles, la période visée au paragraphe 4 peut être adaptée par l'État membre lorsque:
a) les surfaces concernées font partie d'une zone qui a subi une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 702/2014 ou un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 16, dudit règlement, qui a été reconnu(e) par les autorités compétentes de l'État membre concerné;
b) les opérations prévues ne peuvent être exécutées en raison de problèmes sanitaires affectant le matériel végétal qui ont été attestés par un organisme reconnu par l'État membre concerné.
L'aide ne peut être versée à titre d'avance qu'à la condition que toute autre action antérieure concernant la même surface, pour laquelle le producteur concerné aurait également reçu une aide à titre d'avance, ait été entièrement exécutée.
6. La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l'Union liée aux opérations concernées dépasse le montant de l'avance.