Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléContrôles
Rattachement
SECTION 1 — Principes du contrôle
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
  3. SECTION 1 — Principes du contrôle
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 29 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d'autres actes législatifs de l'Union, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application des règles énoncées pour les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole dans la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, le règlement délégué (UE) 2016/1149 et le présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.

2. Les États membres veillent en particulier à ce que:

a) tous les critères d'admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés;

b) seules les opérations vérifiables et contrôlables soient sélectionnées;

c) les autorités compétentes chargées de la réalisation des contrôles disposent d'un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles;

d) des contrôles soient effectués afin d'éviter un double financement irrégulier des mesures au titre de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux;

e) des méthodes et des moyens de contrôle soient définis en fonction de la nature de la mesure d'aide concernée et précisent qui fera l'objet de contrôles;

f) dans le cas des contrôles par échantillonnage, les États membres s'assurent que, par leur nombre, leur nature et leur fréquence, les contrôles sur place sont représentatifs de l'ensemble de leur territoire et correspondent, le cas échéant, au volume des produits vinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1150-20170218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).