1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d'autres actes législatifs de l'Union, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application des règles énoncées pour les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole dans la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, le règlement délégué (UE) 2016/1149 et le présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.
2. Les États membres veillent en particulier à ce que:
a) tous les critères d'admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés;
b) seules les opérations vérifiables et contrôlables soient sélectionnées;
c) les autorités compétentes chargées de la réalisation des contrôles disposent d'un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles;
d) des contrôles soient effectués afin d'éviter un double financement irrégulier des mesures au titre de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux;
e) des méthodes et des moyens de contrôle soient définis en fonction de la nature de la mesure d'aide concernée et précisent qui fera l'objet de contrôles;
f) dans le cas des contrôles par échantillonnage, les États membres s'assurent que, par leur nombre, leur nature et leur fréquence, les contrôles sur place sont représentatifs de l'ensemble de leur territoire et correspondent, le cas échéant, au volume des produits vinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.