Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléContenu des programmes d'aide
Rattachement
CHAPITRE I — PROCÉDURE DE PRÉSENTATION ET DE MODIFICATION DES PROGRAMMES D'AIDE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
  2. CHAPITRE I — PROCÉDURE DE PRÉSENTATION ET DE MODIFICATION DES PROGRAMMES D'AIDE
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →

Un programme d'aide comporte:

a) pour chacune des mesures d'aide spécifiques prévues aux articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013:

i) une description de la stratégie proposée et des objectifs quantifiés;

ii) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;

iii) la procédure de demande;

iv) les critères d'admissibilité;

v) les coûts admissibles et non admissibles;

vi) le cas échéant, si des barèmes standard de coûts unitaires ou de contributions en nature sont applicables et, dans l'affirmative, des informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle;

vii) le cas échéant, les critères de priorité et la pondération respective;

viii) la procédure de sélection;

ix) les délais pour les paiements aux bénéficiaires;

x) le cas échéant, lorsque des avances peuvent être octroyées, le taux maximal et les conditions;

xi) le cas échéant, les données relatives à la délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et relatives au système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement;

xii) le cas échéant, si une aide d'État est accordée;

b) les résultats des consultations;

c) la stratégie d'ensemble;

d) une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;

e) un calendrier de mise en œuvre des mesures;

f) un tableau financier global conforme à celui qui figure à l'annexe II ou à l'annexe II bis du présent règlement;

g) les critères et autres indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluation;

h) les mesures prises pour faire en sorte que le programme soit mis en œuvre correctement et efficacement;

i) les noms et adresses des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme;

j) le site internet où la législation nationale applicable au programme d'aide est accessible au public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1150-20170218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).