Un programme d'aide comporte:
a) pour chacune des mesures d'aide spécifiques prévues aux articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013:
i) une description de la stratégie proposée et des objectifs quantifiés;
ii) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;
iii) la procédure de demande;
iv) les critères d'admissibilité;
v) les coûts admissibles et non admissibles;
vi) le cas échéant, si des barèmes standard de coûts unitaires ou de contributions en nature sont applicables et, dans l'affirmative, des informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle;
vii) le cas échéant, les critères de priorité et la pondération respective;
viii) la procédure de sélection;
ix) les délais pour les paiements aux bénéficiaires;
x) le cas échéant, lorsque des avances peuvent être octroyées, le taux maximal et les conditions;
xi) le cas échéant, les données relatives à la délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et relatives au système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement;
xii) le cas échéant, si une aide d'État est accordée;
b) les résultats des consultations;
c) la stratégie d'ensemble;
d) une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;
e) un calendrier de mise en œuvre des mesures;
f) un tableau financier global conforme à celui qui figure à l'annexe II ou à l'annexe II bis du présent règlement;
g) les critères et autres indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluation;
h) les mesures prises pour faire en sorte que le programme soit mis en œuvre correctement et efficacement;
i) les noms et adresses des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme;
j) le site internet où la législation nationale applicable au programme d'aide est accessible au public.