Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléContrôles administratifs
Rattachement
SECTION 1 — Principes du contrôle
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
  3. SECTION 1 — Principes du contrôle
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 30 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →

1. Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d'aide, demandes de paiement ou autres déclarations et demandes de modification introduites par un demandeur ou par un tiers, couvrent tous les éléments qu'il est possible de contrôler, et sont appropriés pour faire l'objet d'une vérification au moyen de contrôles administratifs.

Le cas échéant, les contrôles administratifs comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013.

Les procédures imposent l'enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises en cas de divergences.

2. Les contrôles administratifs des demandes d'aide assurent la conformité de l'opération avec les obligations applicables établies par la législation de l'Union ou le droit national, ou par le programme d'aide. Les contrôles comprennent une vérification des points suivants:

a) l'admissibilité du demandeur;

b) les critères d'admissibilité, les engagements et autres obligations de l'opération pour laquelle une demande d'aide est présentée;

c) l'admissibilité des coûts de l'opération et le respect de la catégorie des coûts ou la méthode de calcul à utiliser lorsque l'aide est versée sur la base de barèmes standard de coûts unitaires ou de pièces justificatives présentées par le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, les contributions en nature, les frais de personnel et frais administratifs visés respectivement aux articles 45, 46 et 47 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

d) lorsque l'aide est versée sur la base de pièces justificatives présentées par le bénéficiaire, le caractère raisonnable des coûts présentés, qui sont évalués à l'aide d'au moins un des systèmes d'évaluation suivants:

i) les coûts de référence;

ii) une comparaison de différentes offres;

iii) un comité d'évaluation;

e) le cas échéant, la conformité avec les critères de priorité et l'attribution d'une pondération aux fins de la procédure de sélection visée à l'article 23 du présent règlement.

3. Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement sont systématiques et comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur:

a) l'opération achevée en la comparant à l'opération pour laquelle la demande d'aide a été présentée et l'aide accordée;

b) les dépenses encourues et les paiements effectués par le bénéficiaire.

4. Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d'éviter un double financement irrégulier par d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1150-20170218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).