Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléContrôles sur place
RattachementSECTION 1 — Principes du contrôle
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
SECTION 1 — Principes du contrôle
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 31 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →
1. Les États membres organisent des contrôles sur place portant sur des opérations sélectionnées en utilisant un échantillon approprié dans les cas où un contrôle fondé sur un échantillon est prévu par le présent chapitre.
Ces contrôles sont réalisés avant que ne soit effectué le paiement final pour une opération.
2. Les contrôles sur place peuvent être annoncés, à condition que la notification préalable n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours.
3. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation de l'Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.